En vigueur du 28/02/1988 au 05/01/2018En vigueur du 28 février 1988 au 05 janvier 2018

Article 222-6.18

Version en vigueur du 28/02/1988 au 05/01/2018Version en vigueur du 28 février 1988 au 05 janvier 2018

Abrogé par Arrêté du 18 décembre 2017 - art. 3

Système d'identification automatique (AIS)

1. En application de la directive 2002/59/CE, les navires faisant escale dans un port d'un Etat membre de l'Union européenne sont soumis à l'exigence d'emport d'un système d'identification automatique (AIS) répondant aux normes de performance mises au point par l'OMI suivant le calendrier suivant :

1.1. Les navires d'une jauge brute supérieure à 300 construits le 1er juillet 2002 ou après cette date ;

1.2. Les navires d'une jauge brute supérieure à 300 construits avant le 1er juillet 2002 :

1. Les navires de charge autres que navires-citernes : au plus tard le 1er juillet 2007 ou, en ce qui concerne les navires effectuant des voyages internationaux, à toute date antérieure arrêtée dans le cadre de l'OMI (2) ;

2. Les navires-citernes : au plus tard lors de la première visite du matériel de sécurité survenant après le 1er juillet 2003.