En vigueur du 28/02/1988 au 05/01/2018En vigueur du 28 février 1988 au 05 janvier 2018

Article 222-5.07

Version en vigueur du 28/02/1988 au 05/01/2018Version en vigueur du 28 février 1988 au 05 janvier 2018

Abrogé par Arrêté du 18 décembre 2017 - art. 3

Plans. Repères. Modifications

1. Des repères doivent être posés en différents points des circuits, de manière à en rendre aisée la surveillance par le personnel du bord. Des plaques indiquent la nature et la tension du courant.

2. Aucune modification ne doit être apportée à l'installation sans l'intervention d'un service compétent. Les plans conservés par le bord sont tenus à jour de toutes les modifications ainsi réalisées et les dates des modifications portées sur ces plans.