En vigueur du 28/02/1988 au 05/01/2018En vigueur du 28 février 1988 au 05 janvier 2018

Article 222-5.06

Version en vigueur du 28/02/1988 au 05/01/2018Version en vigueur du 28 février 1988 au 05 janvier 2018

Abrogé par Arrêté du 18 décembre 2017 - art. 3

Emplacement du matériel électrique

1. Tout matériel électrique doit être situé dans des locaux ou emplacements convenablement ventilés et où des poussières, gaz ou vapeurs inflammables ne sont pas susceptibles de s'accumuler. Si pour des raisons d'exploitation une telle disposition ne peut être respectée, le matériel utilisé devra être de sécurité et d'un type autorisé.

2. Tout matériel électrique doit posséder des caractéristiques de protection contre les agents extérieurs adaptés à ses conditions d'utilisation conformément aux dispositions pertinentes des recommandations de la Commission Electrotechnique Internationale (C.E.I.).