Arrêté du 23 novembre 1987 relatif à la sécurité des navires et à la prévention de la pollution

Abrogé depuis le 18/02/2015Abrogé depuis le 18 février 2015

Dernière mise à jour des données de ce texte : 16 janvier 2026

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Article 222-5.05

Version en vigueur du 28/02/1988 au 05/01/2018Version en vigueur du 28 février 1988 au 05 janvier 2018

Abrogé par Arrêté du 18 décembre 2017 - art. 3

Systèmes de distribution

1. Les systèmes de distribution normaux qui peuvent coexister à bord d'un même navire sont les suivants :

1.1. En courant continu : Distribution à deux conducteurs isolés.

1.2. En courant alternatif :

- distribution monophasée à deux conducteurs isolés avec ou sans prise médiane à la masse ;

- distribution triphasée trois fils avec neutre isolé ;

- distribution triphasée quatre fils avec neutre à la masse.

2. Tout autre système de distribution doit être soumis à l'agrément préalable de l'autorité compétente.

3. Dans les systèmes de distribution à neutre isolé, il doit être prévu un dispositif contrôlant en permanence le niveau de l'isolement du réseau primaire et signalant automatiquement l'existence d'un défaut.