Arrêté du 23 novembre 1987 relatif à la sécurité des navires et à la prévention de la pollution

En vigueur du 28/02/1988 au 05/01/2018En vigueur du 28 février 1988 au 05 janvier 2018

Dernière mise à jour des données de ce texte : 16 janvier 2026

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Article 222-5.02

Version en vigueur du 28/02/1988 au 05/01/2018Version en vigueur du 28 février 1988 au 05 janvier 2018

Abrogé par Arrêté du 18 décembre 2017 - art. 3

Nature du courant. Tensions

1. Le courant peut être continu ou alternatif.
2. Les tensions aux bornes des appareils utilisateurs ne doivent pas dépasser les valeurs ci-après :
2.1. En courant continu :

Force motrice : 500 volts
Eclairage et appareils électrodomestiques, prises de courant : 250 volts
Chauffage : 250 volts
Appareils à très basse tension (T.B.T.) : 55 volts

2.2. En courant alternatif :

Force motrice : 500 volts
Appareils électrodomestiques d'une puissance supérieure à 3 kW (cuisine, buanderie, etc.) : 500 volts
Chauffage : 500 volts
Eclairage, installations de télécommande et de télé contrôle, appareils électrodomestiques d'une puissance égale ou inférieure à 3 kW, et prises de courant : 250 volts
Appareils à très basse tension (T.B.T.) : 55 volts

3. Les limites ci-dessus ne s'appliquent ni à la propulsion électrique, ni aux appareils alimentés en courant alternatif à fréquence non industrielle, ni, sous réserve de l'accord de l'autorité compétente, à certaines installations particulières.

4. Même à titre de secours, il est interdit d'alimenter par interposition de résistances ou d'autotransformateurs un circuit à partir d'un autre circuit à tension plus élevée. Sous réserve de l'accord de l'autorité compétente, cette interdiction ne s'applique ni aux circuits d'extension limitée situés à l'intérieur d'appareils, coffrets ou armoires, ni aux dispositifs de charge des batteries d'accumulateurs.