Article 222-5.26
Abrogé par Arrêté du 18 décembre 2017 - art. 3
Navires de longueur (Lr) inférieure à 24 mètres
L'administration peut exempter d'une prescription quelconque du présent chapitre les navires de longueur (Lr) inférieure à 24 mètres qui ne s'éloignent pas de plus de 20 milles de la terre la plus proche, s'il est considéré que cette prescription n'est ni raisonnable ni nécessaire compte tenu de la navigation pratiquée par ces navires.