Article 222-4.13
Abrogé par Arrêté du 18 décembre 2017 - art. 3
Plan de lutte contre l'incendie
A bord des navires de longueur égale ou supérieure à 35 mètres, un plan de lutte contre l'incendie doit être affiché en permanence à la satisfaction de l'autorité compétente.