Article 222-3.10
Abrogé par Arrêté du 18 décembre 2017 - art. 3
Combustible gaz de pétrole liquéfiés
Les gaz de pétrole liquéfiés ne peuvent être utilisés comme combustible que dans le cadre de l'article 222-3.40.
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Abrogé par Arrêté du 18 décembre 2017 - art. 3
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