En vigueur du 28/02/1988 au 05/01/2018En vigueur du 28 février 1988 au 05 janvier 2018

Article 222-3.10

Version en vigueur du 28/02/1988 au 05/01/2018Version en vigueur du 28 février 1988 au 05 janvier 2018

Abrogé par Arrêté du 18 décembre 2017 - art. 3

Combustible gaz de pétrole liquéfiés
Les gaz de pétrole liquéfiés ne peuvent être utilisés comme combustible que dans le cadre de l'article 222-3.40.