Décret n°97-1065 du 20 novembre 1997 relatif à la commission paritaire des publications et agences de presse

En vigueur depuis le 21/11/2009En vigueur depuis le 21 novembre 2009

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 mars 2017

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Article 9

Version en vigueur depuis le 21/11/2009Version en vigueur depuis le 21 novembre 2009

Modifié par Décret n°2009-1423 du 19 novembre 2009 - art. 11

La commission ne délibère valablement en formation plénière que si treize de ses membres sont présents. Une sous-commission ne délibère valablement que si cinq de ses membres sont présents.

Lorsqu'il n'est pas suppléé, un membre de la commission ou des sous-commissions peut donner un mandat à un autre membre titulaire ou suppléant. Nul ne peut détenir plus d'un mandat.

Les avis sont émis à la majorité des suffrages exprimés. En cas de partage, la voix du président est prépondérante. Lors d'un vote d'une sous-commission, la voix du président n'est pas prépondérante en cas de partage des voix.