Décret n° 2009-1434 du 20 novembre 2009 portant organisation de la consultation des électeurs de la Guyane les 10 et 24 janvier 2010

JORF n°0271 du 22 novembre 2009

En vigueur depuis le 23/11/2009En vigueur depuis le 23 novembre 2009

Dernière mise à jour des données de ce texte : 23 novembre 2009

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Article 4

Version en vigueur depuis le 23/11/2009Version en vigueur depuis le 23 novembre 2009


Les dépenses imputées au budget de l'Etat en application de l'article L. 567 du code électoral comprennent :
1° Les frais de fonctionnement de la commission de contrôle des consultations ;
2° Les frais de transport, de déplacement et d'hébergement des membres de cette commission ;
3° Les dépenses résultant de l'acheminement des documents adressés par la commission aux électeurs ;
4° Les frais de la campagne officielle radiodiffusée et télévisée ;
5° Les dépenses résultant de l'application de l'article L. 70 du code électoral ;
6° Les frais d'impression des circulaires et affiches engagés pour le compte des partis ou groupements politiques dans les conditions prévues à l'article R. 39 du code électoral ;
7° Les frais d'impression du texte des questions soumises à consultation et des bulletins de vote.