Arrêté du 18 juillet 1985 relatif aux dispositifs antidérapants équipant les pneumatiques

En vigueur depuis le 05/11/2025En vigueur depuis le 05 novembre 2025

Dernière mise à jour des données de ce texte : 05 novembre 2025

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Article 1

Version en vigueur depuis le 05/11/2025Version en vigueur depuis le 05 novembre 2025

Modifié par Arrêté du 30 octobre 2025 - art. 2

Sont considérés comme des dispositifs antidérapants inamovibles :

1° Les pneumatiques comportant des crampons faisant saillie conformes aux dispositions des articles 2 à 4 ;

2° Les pneumatiques tout-terrain professionnels ayant fait l'objet d'une réception conformément aux dispositions du règlement UNECE n° 30 établissant les prescriptions uniformes relatives à l'homologation des pneumatiques pour automobiles et leurs remorques ou du règlement UNECE n° 54 établissant les prescriptions uniformes relatives à l'homologation des pneumatiques pour véhicules utilitaires et leurs remorques, et portant le marquage “ POR ” prévus dans ces règlements, qui équipent les véhicules des catégories M, N et O au sens de l'article R. 311-1 du code de la route.

L'utilisation des pneumatiques mentionnés au 1° est autorisée, dans les conditions fixées aux articles 5 à 7, sur les voitures particulières ou les véhicules de transport de marchandises dont le poids total autorisé en charge est inférieur ou égal à 3,5 tonnes et sur les véhicules de transport en commun de personnes.