Arrêté du 17 janvier 2003 relatif à la commission d'évaluation prévue à l'article 8 du décret n° 2002-1520 du 23 décembre 2002 fixant les dispositions applicables aux professeurs des écoles nationales supérieures d'art

JORF n°30 du 5 février 2003

En vigueur depuis le 13/01/2010En vigueur depuis le 13 janvier 2010

Dernière mise à jour des données de ce texte : 13 janvier 2010

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Article 7

Version en vigueur depuis le 13/01/2010Version en vigueur depuis le 13 janvier 2010

Le vote a lieu par correspondance aux frais de l'administration du ministère de la culture et de la communication. Ce vote doit parvenir au secrétariat général (service du personnel et des affaires sociales, 4, rue de la Banque, 75002 Paris) au plus tard à la date du scrutin.

Les électeurs doivent exclusivement utiliser le matériel de vote fourni par l'administration.

Le vote, sous peine de nullité, doit être exprimé à l'aide d'un seul bulletin de vote ne comportant ni rature, ni signe distinctif, ni surcharge, ni modification de l'ordre de présentation des candidats. Ce bulletin est glissé par l'électeur dans une seconde enveloppe qui comporte lisiblement écrits : le nom, le (ou les) prénom (s), l'affectation et la signature de l'électeur.