En vigueur du 28/02/1988 au 01/01/2014En vigueur du 28 février 1988 au 01 janvier 2014

Article 221-XI-1/02

Version en vigueur du 28/02/1988 au 01/01/2014Version en vigueur du 28 février 1988 au 01 janvier 2014

Modifié par Arrêté du 10 décembre 2008, v. init.

Visites renforcées


Les vraquiers, tels que définis à l'article 221-IX/01.6 et les pétroliers, tels que définis à l'article 221-II-1/02.22, sont soumis à un programme renforcé d'inspections conformément aux directives que l'Assemblée de l'Organisation a adoptées par la résolution A.744(18), telle qu'elle peut être modifiée par l'Organisation, à condition que ces amendements soient adoptés, soient mis en vigueur et prennent effet conformément aux dispositions de l'article VIII du chapitre I de la convention SOLAS en vigueur concernant les procédures d'amendement applicables à l'Annexe, à l'exclusion du chapitre I.