En vigueur depuis le 28/02/1988En vigueur depuis le 28 février 1988

Article 221-IX/03

Version en vigueur depuis le 28/02/1988Version en vigueur depuis le 28 février 1988

Prescriptions relatives à la gestion de la sécurité


1 La compagnie et le navire doivent satisfaire aux prescriptions du Code international de gestion de la sécurité.

Aux fins de la présente règle, les prescriptions du Code doivent être considérées comme oligatoires.

2 Le navire doit être exploité par une compagnie détentrice d'un document de conformité, telle que visée à l'article 221-IX/04.