En vigueur depuis le 28/02/1988En vigueur depuis le 28 février 1988

Article 221-VIII/12

Version en vigueur depuis le 28/02/1988Version en vigueur depuis le 28 février 1988

Accidents

Au cas où se produirait un accident quelconque de nature à créer un danger pour l'environnement, le capitaine d'un navire nucléaire doit en informer immédiatement l'administration. Le capitaine doit également aviser immédiatement les administrations compétentes de tout pays dans les eaux duquel le navire se trouve ou pénètre en état d'avarie.