En vigueur depuis le 28/02/1988En vigueur depuis le 28 février 1988

Article 221-VIII/06

Version en vigueur depuis le 28/02/1988Version en vigueur depuis le 28 février 1988

Protection contre le rayonnement

L'administration prend les mesures nécessaires pour vérifier qu'il n'existe pas de risques déraisonnables provenant du rayonnement ou de toute autre cause d'origine nucléaire, à la mer comme au port, pour les personnes embarquées, les populations, les voies navigables, les aliments ou les eaux.