En vigueur du 28/02/1988 au 15/06/2013En vigueur du 28 février 1988 au 15 juin 2013

Article 221-VII/05

Version en vigueur du 28/02/1988 au 15/06/2013Version en vigueur du 28 février 1988 au 15 juin 2013

Manuel d'assujettissement de la cargaison


Les cargaisons et les engins de transport (1) doivent être chargés, arrimés et assujettis pendant toute la durée du voyage conformément aux dispositions du manuel d'assujettissement de la cargaison qui a été approuvé par l'administration. Les instructions du manuel d'assujettissement de la cargaison doivent être au moins équivalentes aux directives élaborées par l'Organisation (2).
A cette fin, il convient de se reporter à la division 410 du présent règlement.


(1) Tels que définis dans le recueil de règles pratiques pour la sécurité de l'arrimage et de l'assujettissement des cargaisons, que l'Organisation a adopté par la résolution A.714(17), telle que modifiée.

(2) Se reporter aux directives pour l'élaboration du manuel d'assujettissement des cargaisons (MSC/Circ. 745).