En vigueur du 28/02/1988 au 03/05/2025En vigueur du 28 février 1988 au 03 mai 2025

Article 221-IV/18

Version en vigueur du 28/02/1988 au 03/05/2025Version en vigueur du 28 février 1988 au 03 mai 2025

Entretien de la position

Tout équipement de communications bilatérales transporté à bord d'un navire auquel s'applique le présent chapitre, qui permet d'inclure automatiquement la position du navire dans l'alerte de détresse doit recevoir ce renseignement automatiquement d'un récepteur de navigation interne ou externe.