Décret n° 2007-173 du 7 février 2007 relatif à la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales.

En vigueur depuis le 16/11/2009En vigueur depuis le 16 novembre 2009

Dernière mise à jour des données de ce texte : 22 janvier 2026

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Article 14

Version en vigueur depuis le 16/11/2009Version en vigueur depuis le 16 novembre 2009

Modifié par Décret n°2009-1387 du 11 novembre 2009 - art. 9

Le conseil d'administration peut déléguer une partie de ses pouvoirs au directeur général de la Caisse des dépôts et consignations, à l'exception de ceux mentionnés du 1° au 6° de l'article 13 et de celui mentionné à l'article 20. Il lui est rendu compte de ces délégations à chacune de ses séances.

Il peut décider la constitution de commissions dont les membres sont choisis parmi ceux du conseil d'administration et comprennent obligatoirement des représentants des collectivités et des affiliés. Lorsqu'un membre titulaire est présent, son suppléant n'a pas voix consultative.