Décret n° 2007-173 du 7 février 2007 relatif à la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales.

En vigueur depuis le 16/11/2009En vigueur depuis le 16 novembre 2009

Dernière mise à jour des données de ce texte : 22 janvier 2026

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Article 15

Version en vigueur depuis le 16/11/2009Version en vigueur depuis le 16 novembre 2009

Modifié par Décret n°2009-1387 du 11 novembre 2009 - art. 9

Les délibérations du conseil d'administration sont exécutoires un mois après la plus tardive des dates de réception du procès-verbal par les ministres chargés de la sécurité sociale et du budget sans que l'un d'eux ait fait connaître son opposition au président du conseil d'administration. Les ministres chargés de la sécurité sociale et du budget peuvent demander par écrit des informations ou des documents complémentaires relatifs aux délibérations du conseil d'administration. Le délai d'un mois est alors suspendu jusqu'à production de ces informations ou documents.

Ce délai peut être réduit avec le consentement des ministres chargés de la sécurité sociale et du budget.

Les décisions du directeur général de la Caisse des dépôts et consignations prises par délégation du conseil d'administration en vertu du premier alinéa de l'article 14 sont exécutoires dans les mêmes conditions.