Décret n° 2007-173 du 7 février 2007 relatif à la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales.

En vigueur depuis le 16/11/2009En vigueur depuis le 16 novembre 2009

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Article 20

Version en vigueur depuis le 16/11/2009Version en vigueur depuis le 16 novembre 2009

Modifié par Décret n°2009-1387 du 11 novembre 2009 - art. 9

Les aides et secours prévus au 10° de l'article 13 et leurs frais d'administration sont financés exclusivement par un prélèvement sur le produit des retenues et contributions visées aux articles 3 et 5. Le conseil d'administration de la caisse nationale fixe le montant de ce prélèvement, qui ne peut excéder la somme résultant de l'application au produit des retenues et contributions de l'exercice précédent d'un taux fixé par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale et du ministre chargé du budget.