Décret n° 2009-1388 du 11 novembre 2009 portant dispositions statutaires communes à divers corps de fonctionnaires de la catégorie B de la fonction publique de l'Etat

JORF n°0265 du 15 novembre 2009

En vigueur depuis le 06/04/2013En vigueur depuis le 06 avril 2013

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 janvier 2026

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

Voir le sommaire du texte consolidé

Article 22

Version en vigueur depuis le 06/04/2013Version en vigueur depuis le 06 avril 2013

Modifié par Décret n°2013-285 du 3 avril 2013 - art. 21

La durée effective du service national accompli en tant qu'appelé est prise en compte pour sa totalité, en application de l'article L. 63 du code du service national de même que le temps effectif accompli au titre du service civique ou du volontariat international, respectivement en application des articles L. 120-33 ou L. 122-16 du même code.