Arrêté du 22 septembre 1994 relatif aux exploitations de carrières

En vigueur depuis le 23/10/1994En vigueur depuis le 23 octobre 1994

Dernière mise à jour des données de ce texte : 25 octobre 2018

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Article 5

Version en vigueur depuis le 23/10/1994Version en vigueur depuis le 23 octobre 1994

Préalablement à la mise en exploitation des carrières à ciel ouvert, l'exploitant est tenu de placer :
1° Des bornes en tous les points nécessaires pour déterminer le périmètre de l'autorisation ;
2° Le cas échéant, des bornes de nivellement.
Ces bornes doivent demeurer en place jusqu'à l'achèvement des travaux d'exploitation et de remise en état du site.