Arrêté du 17 décembre 1998 portant transposition de la directive 96/35/CE du Conseil du 3 juin 1996 concernant la désignation ainsi que la qualification professionnelle de conseillers à la sécurité pour le transport par route, par rail ou par voie navigable de marchandises dangereuses

JORF n°1 du 1 janvier 1999

En vigueur depuis le 28/12/2000En vigueur depuis le 28 décembre 2000

Dernière mise à jour des données de ce texte : 28 décembre 2000

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Article 3

Version en vigueur depuis le 28/12/2000Version en vigueur depuis le 28 décembre 2000

Modifié par Arrêté du 11 décembre 2000 - art. 1, v. init.

Les dispositions du présent arrêté ne s'appliquent pas aux entreprises dont les seules activités concernées figurent parmi les suivantes :
a) Transports de marchandises dangereuses effectués par des moyens appartenant aux forces armées ou se trouvant sous la responsabilité de ces dernières et opérations de chargement ou de déchargement liées à de tels transports ;
b) Transports de marchandises dangereuses exclus des prescriptions de la réglementation du transport des marchandises dangereuses applicable au mode terrestre considéré et opérations de chargement ou de déchargement liées à de tels transports ;
c) Transports de marchandises dangereuses en colis, en quantités inférieures, par unité de transport routier, wagon ou bateau, aux seuils définis par les marginaux 10 010 et 10 011 de l'annexe B de l'arrêté ADR susvisé, et opérations de chargement ou de déchargement de marchandises dangereuses en colis en quantités inférieures, par opération, à ces seuils ;
d) Opérations de déchargement de marchandises dangereuses. Toutefois, les entreprises qui effectuent des opérations de déchargement dans des installations relevant des cas suivants ne peuvent pas bénéficier de cette exemption :
- installations soumises à autorisation dans le cadre de la législation des installations nucléaires de base ;
- installations soumises à autorisation dans le cadre de la législation des installations classées pour la protection de l'environnement, dès lors que les marchandises déchargées sont mentionnées dans la désignation des activités soumises à autorisation de la rubrique correspondante de la nomenclature des installations classées pour la protection de l'environnement.

e) Chargement et déchargement liés à des transports de boissons alcoolisées (numéro ONU 3065) dans le cadre d'opérations de collecte saisonnières et limitées à une région de production.