Arrêté du 17 décembre 1998 portant transposition de la directive 96/35/CE du Conseil du 3 juin 1996 concernant la désignation ainsi que la qualification professionnelle de conseillers à la sécurité pour le transport par route, par rail ou par voie navigable de marchandises dangereuses

JORF n°1 du 1 janvier 1999

En vigueur depuis le 02/01/1999En vigueur depuis le 02 janvier 1999

Dernière mise à jour des données de ce texte : 28 décembre 2000

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Article 5

Version en vigueur depuis le 02/01/1999Version en vigueur depuis le 02 janvier 1999

1. Le conseiller doit être titulaire d'un certificat de qualification professionnelle de modèle communautaire, conforme au modèle figurant à l'annexe III au présent arrêté, ci-après dénommé "certificat".

2. Le certificat est délivré après réussite d'un examen agréé par le ministre compétent. Il mentionne les modes de transport et les classes de marchandises sur lesquels l'examen a porté et pour lesquels il est valide.

3. La validité du certificat peut être globale ou limitée :

a) Par mode :

- route ;

- chemin de fer ;

- voie navigable ;

b) Aux marchandises :

- de la classe 1 (explosifs) ;

- de la classe 2 (gaz) ;

- de la classe 7 (matières radioactives) ;

- des classes 3, 4.1, 4.2, 4.3, 5.1, 5.2, 6.1, 6.2, 8, et 9 ;

- de la classe 3 : numéros ONU 1202, 1203, 1223 (huiles minérales).

4. Après avis de la commission interministérielle du transport des matières dangereuses, le ministre compétent désigne par arrêté l'organisme chargé d'organiser les examens et de délivrer les certificats. L'arrêté précise la composition et les modalités particulières de fonctionnement de l'organisme ainsi que la composition du jury.

5. Toutefois, sont reconnus les certificats de modèle communautaire conformes à l'annexe III de la directive 96/35/CE susvisée, et délivrés ou renouvelés conformément aux dispositions de cette directive par l'autorité compétente d'un autre Etat membre de l'Union européenne ou par un organisme agréé par cette autorité compétente.