En vigueur du 28/02/1988 au 01/07/2014En vigueur du 28 février 1988 au 01 juillet 2014

Article 221-II-1/36

Version en vigueur du 28/02/1988 au 01/07/2014Version en vigueur du 28 février 1988 au 01 juillet 2014

Protection contre le bruit (1)

Des mesures doivent être prises pour réduire le bruit des machines dans les locaux de machines de sorte qu'il demeure en deçà des niveaux admissibles fixés par l'administration. Lorsque le bruit ne peut être suffisamment réduit, il faut convenablement insonoriser la source de ce bruit excessif ou l'isoler ou bien prévoir un abri insonorisé au cas où il doit y avoir présence de personnel dans le local. Si nécessaire, des protège-tympans doivent être fournis au personnel qui doit pénétrer dans ces locaux.


(1) Se reporter au Recueil de règles sur les niveaux de bruit à bord des navires adopté par l'Organisation (résolution A.468(XII)).