En vigueur depuis le 28/02/1988En vigueur depuis le 28 février 1988

Article 221-II-1/28 quater

Version en vigueur depuis le 28/02/1988Version en vigueur depuis le 28 février 1988

Installations pour la manœuvre

Il doit exister au moins deux appareils entraînés mécaniquement par une source d'énergie et installés de manière que la manœuvre des filins, aussières ou remorques prévus à l'article 221-V/28 ter puisse normalement être assurée. Chacun de ces appareils peut être :

- soit un cabestan indépendant ;

- soit l'ensemble du guindeau, s'il est pourvu de poupées ;

- soit un treuil à marchandises, s'il est convenablement équipé à cet effet.