En vigueur du 28/02/1988 au 12/01/2020En vigueur du 28 février 1988 au 12 janvier 2020

Article 221-II-1/10

Version en vigueur du 28/02/1988 au 12/01/2020Version en vigueur du 28 février 1988 au 12 janvier 2020

Construction des cloisons étanches à l'eau

1 Chaque cloison de compartimentage étanche à l'eau, qu'elle soit transversale ou longitudinale, doit être construite avec l'échantillonnage spécifié à l'article 221-II-1/02.17. Dans tous les cas, les cloisons de compartimentage étanches à l'eau doivent pouvoir résister au moins à la pression due à une colonne d'eau s'élevant jusqu'au pont de cloisonnement.

2 Les baïonnettes et niches pratiquées dans les cloisons étanches à l'eau doivent avoir la même résistance que les parties avoisinantes de la cloison.