Arrêté du 22 mars 2001 relatif aux envois postaux de matières radioactives

JORF n°92 du 19 avril 2001

En vigueur depuis le 20/04/2001En vigueur depuis le 20 avril 2001

Dernière mise à jour des données de ce texte : 20 avril 2001

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Annexe I

Version en vigueur depuis le 20/04/2001Version en vigueur depuis le 20 avril 2001

Matières radioactives et objets pouvant être remis au transport par la voie postale conformément aux dispositions de l'article 2 du présent arrêté

Le transport par voie postale de sources émettant un rayonnement neutronique est interdit. Sont admis au transport par voie postale :

a) Les matières radioactives jusqu'à une activité par colis (*) n'excédant pas :

SOLIDES

Forme spéciale........................................................

Autres formes..........................................................

10-4 A1

10-4 A2

LIQUIDES

Autres formes .........................................................

10-5 A2

GAZ

Tritium ...................................................................

Forme spéciale .......................................................

Autres formes..........................................................

2.10-3 A2

10-4 A1

10-4 A2

(*) Pour les mélanges de radionucléides, les paramètres A1 et A2 sont définis conformément aux règlements modaux applicables.

b) Les objets contenant des matières radioactives, dont l'activité par colis n'excède pas les limites d'activités spécifiées en a.

Nota. -Les matières radioactives présentant le caractère secondaire de pyrophoricité sont interdites à l'expédition par voie postale : elles peuvent être acceptées à l'expédition à condition que ce danger soit écarté de façon certaine, par un conditionnement approprié, ayant reçu l'approbation de l'autorité compétente.