Article 7
Les travaux d'audits, d'études et de contrôles autres que ceux prévus aux articles précédents effectués par des agents de l'Etat donnent lieu à la perception d'une redevance horaire de 114,34 euro par agent.
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Française
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Dernière mise à jour des données de ce texte : 15 février 2010
Les travaux d'audits, d'études et de contrôles autres que ceux prévus aux articles précédents effectués par des agents de l'Etat donnent lieu à la perception d'une redevance horaire de 114,34 euro par agent.
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