Arrêté du 5 décembre 2001 fixant les taux de redevances pour vérifications techniques, épreuves, requalifications périodiques ou essais de générateurs de vapeur ou de liquide surchauffé utilisés à terre, des chaudières nucléaires à eau et de certains appareils à pression, pipelines, tubes et canalisations

En vigueur depuis le 01/01/2002En vigueur depuis le 01 janvier 2002

Dernière mise à jour des données de ce texte : 15 février 2010

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Article 2

Version en vigueur depuis le 01/01/2002Version en vigueur depuis le 01 janvier 2002

Paragraphe 1. Une vacation correspond à une séance de contrôle de durée au plus égale à quatre heures.

Lorsque la vacation s'étend tout ou partie en dehors de la tranche horaire 7 heures-19 heures des jours ouvrés, le taux est majoré de 100 %.

Paragraphe 2. Le taux de la vacation est fixé à :

a) 220,75 euro pour les vérifications techniques, épreuves, requalifications périodiques et essais sur le terrain des canalisations ;

b) 91,32 euro pour les vérifications techniques, épreuves, requalifications périodiques et essais de générateurs de vapeur ou de liquide surchauffé, d'éléments de chaudières nucléaires, de tubes en usine et d'autres appareils à pression.