Voir le sommaire du texte consolidé
TITRE Ier : DISPOSITIONS GÉNÉRALES.
ABROGÉTITRE II : ORGANISATION GÉNÉRALE DE LA SÉCURITÉ CIVILE
TITRE III : RÉSERVES COMMUNALES DE SÉCURITÉ CIVILE (Articles 23 à 24)
TITRE IV : DISPOSITIONS RELATIVES À L'ÉTABLISSEMENT PUBLIC D'INCENDIE ET DE SECOURS DE NOUVELLE-CALÉDONIE . (Articles 25 à 31-33)
Chapitre Ier : Dispositions générales (Articles 25 à 30)
Chapitre II : Des compétences (Articles 31-1 à 31-5)
Chapitre III : Les transferts de personnels ou de biens à l'établissement public d'incendie et de secours (Articles 31-6 à 31-14)
Chapitre IV : Organisation de l'établissement public d'incendie et de secours de la Nouvelle-Calédonie (Articles 31-15 à 31-28)
Chapitre V : Les contributions financières des communes, des provinces et de la Nouvelle-Calédonie (Articles 31-29 à 31-30)
Chapitre VI : Dispositions diverses (Articles 31-31 à 31-33)
TITRE V : DISPOSITIONS DIVERSES. (Articles 32 à 32-2)
Titre VI : DISPOSITIONS TRANSITOIRES (Article 32-3)
Article 31-16
Version en vigueur depuis le 31/10/2009Version en vigueur depuis le 31 octobre 2009
Les représentants des communes sont élus pour la durée de leur mandat par l'ensemble des maires de la Nouvelle-Calédonie, parmi les maires et adjoints aux maires de celles-ci, au scrutin proportionnel au plus fort reste. Les représentants des maires sont élus dans les quatre mois suivant le renouvellement général des conseils municipaux.
Chaque maire dispose d'un nombre de suffrages proportionnel à la population de la commune. Ce nombre est fixé par arrêté du haut-commissaire de la République.
Chaque maire dispose d'un nombre de suffrages proportionnel à la population de la commune. Ce nombre est fixé par arrêté du haut-commissaire de la République.