Code de la propriété intellectuelle

En vigueur du 10/04/2016 au 31/12/2025En vigueur du 10 avril 2016 au 31 décembre 2025

Dernière mise à jour des données de ce texte : 29 décembre 2025

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Article R321-8

Version en vigueur depuis le 11/05/2017Version en vigueur depuis le 11 mai 2017

Modifié par Décret n°2017-924 du 6 mai 2017 - art. 3

I. – Pour pouvoir octroyer des autorisations d'exploitation multiterritoriales de droits en ligne sur les œuvres musicales, les organismes de gestion collective doivent respecter les conditions suivantes :

1° Disposer des moyens matériels et techniques permettant d'identifier avec précision, en tout ou partie :

a) Les œuvres musicales pour lesquelles ces autorisations d'exploitation sont octroyées ;

b) Les droits et les titulaires de droits correspondant à chaque œuvre musicale ou partie d'œuvre musicale, pour chacun des territoires couverts par ces autorisations d'exploitation ;

2° Faire usage d'identifiants uniques pour identifier chaque titulaire de droits et chaque œuvre musicale, en tenant compte, lorsqu'elles existent, des normes et pratiques sectorielles volontaires élaborées à l'échelle internationale ou au niveau de l'Union européenne ;

3° Recourir aux moyens nécessaires pour identifier et corriger les incohérences dans les données détenues par d'autres organismes de gestion collective, qui octroient des autorisations d'exploitation multiterritoriales de droits en ligne sur des œuvres musicales, en coordination avec ces organismes.

II. – Le traitement des données nécessaires à la gestion des autorisations d'exploitation multiterritoriales de droits en ligne sur les œuvres musicales doit être transparent et permettre l'identification des œuvres pour lesquelles ces autorisations sont octroyées et le contrôle de leur utilisation en vue de la facturation aux utilisateurs, de la perception et de la répartition des revenus dus aux titulaires de droits.