En vigueur depuis le 24/10/2009En vigueur depuis le 24 octobre 2009

Article 7

Version en vigueur depuis le 24/10/2009Version en vigueur depuis le 24 octobre 2009

Modifié par Décret n°2009-1276 du 21 octobre 2009 - art. 3

Les enseignants de la 1re catégorie exercent à titre principal en cycle long ou en cycle supérieur court.

Sont classés dans le premier groupe de la 1re catégorie les agents justifiant soit du diplôme de l'Ecole nationale du génie rural, des eaux et des forêts, de l'Institut des sciences du vivant et de l'environnement (Agro Paris Tech), soit de l'un des diplômes d'ingénieur reconnu par la commission du titre d'ingénieur complété par un doctorat, soit de leur inscription sur la liste d'aptitude prévue à l'article 20 ci-après.

Sont classés dans le deuxième groupe de la 1re catégorie les agents justifiant d'une agrégation.