DISPOSITIONS LIMINAIRES (Articles 1 à 5)
DISPOSITIONS FINALES ET D'EXÉCUTION. (Articles 6 à 7)
RÈGLEMENT GÉNÉRAL D'EMPLOI DE LA POLICE NATIONALE. (Articles 110-1 à 2126-10)
LIVRE Ier : RÈGLEMENT D'EMPLOI DES FONCTIONNAIRES ET DES AGENTS DE LA POLICE NATIONALE OU EN FONCTION DANS LA POLICE NATIONALE. (Articles 110-1 à 150-6)
TITRE Ier : DISPOSITIONS COMMUNES APPLICABLES AUX PERSONNELS ACTIFS DE LA POLICE NATIONALE. (Articles 110-1 à 114-8)
Chapitre Ier : Autorité hiérarchique. (Articles 111-1 à 111-10)
Chapitre II : Rôle et missions des corps actifs de la police nationale. (Articles 112-1 à 112-2)
Chapitre III : Droits et obligations. (Articles 113-1 à 113-62)
Section 1 : Pratique de la déontologie policière. (Articles 113-1 à 113-13)
Section 2 : Formation continue. (Articles 113-14 à 113-17)
Section 3 : Port de la tenue d'uniforme. (Articles 113-18 à 113-21)
Section 4 : Affectation. - Disponibilité. - Mobilité. (Articles 113-22 à 113-28)
Section 5 : Organisation du travail. (Articles 113-29 à 113-44)
Section 6 : Dispositions d'ordre social et médical. (Articles 113-45 à 113-56)
Section 7 : Organismes de concertation et droit syndical. (Articles 113-57 à 113-61)
Section 8 : Résultats exceptionnels. (Article 113-62)
Chapitre IV : Matériels et armements. (Articles 114-1 à 114-8)
TITRE II : DISPOSITIONS COMMUNES APPLICABLES AUX PERSONNELS ADMINISTRATIFS, SCIENTIFIQUES, TECHNIQUES, DE SANTÉ ET PSYCHOLOGUES DE LA POLICE NATIONALE OU EN FONCTION DANS LA POLICE NATIONALE. (Articles 120-1 à 123-32)
Chapitre Ier : Autorité hiérarchique. (Articles 121-1 à 121-9)
Chapitre II : Rôle et missions. (Articles 122-1 à 122-16)
Section 1 : Rôle et missions des personnels administratifs de la police nationale ou en fonction dans la police nationale. (Articles 122-2 à 122-5)
Section 2 : Rôle et missions des personnels scientifiques de la police nationale ou en fonction dans la police nationale. (Articles 122-7 à 122-10)
Section 3 : Rôle et missions des personnels techniques de la police nationale ou en fonction dans la police nationale. (Articles 122-11 à 122-13)
Section 4 : Rôle et missions des personnels de santé et des psychologues en fonction dans la police nationale. (Articles 122-14 à 122-16)
Chapitre III : Droits et obligations (Articles 123-1 à 123-32)
Section 1 : Règles déontologiques. (Articles 123-1 à 123-7)
Section 2 : Formation initiale et continue. (Articles 123-8 à 123-10)
Section 3 : Affectation. - Disponibilité. - Mobilité. (Articles 123-11 à 123-15)
Section 4 : Organisation du travail. (Articles 123-16 à 123-25)
Section 5 : Organismes de concertation, droit syndical et droit de grève. (Articles 123-26 à 123-28)
Section 6 : Résultats exceptionnels. (Article 123-29)
Section 7 : Matériels. (Articles 123-30 à 123-32)
TITRE III : DISPOSITIONS COMMUNES APPLICABLES AUX ADJOINTS DE SECURITE. (Articles 130-1 à 134-6)
Chapitre Ier : Autorité hiérarchique. (Articles 131-1 à 131-4)
Chapitre II : Rôle et missions des adjoints de sécurité. (Article 132-2)
ABROGÉ
Article 132-1- Article 132-2
Chapitre III : Droits et obligations. (Articles 133-1 à 133-29)
Section 1 : Déontologie - Sanctions. (Articles 133-1 à 133-14)
Section 2 : Formation continue, formation en vue de l'insertion professionnelle et tutorat. (Articles 133-15 à 133-17)
Section 3 : Port de la tenue d'uniforme. (Articles 133-18 à 133-20)
Section 4 : Affectation - Disponibilité - Mobilité. (Articles 133-21 à 133-24)
Section 5 : Organisation du travail. (Article 133-25)
Section 6 : Dispositions d'ordre social et médical. (Articles 133-26 à 133-27)
Section 7 : Droit syndical. (Article 133-28)
Section 8 : Résultats exceptionnels. (Article 133-29)
Chapitre IV : Matériels et armements. (Articles 134-1 à 134-6)
TITRE IV : DISPOSITIONS COMMUNES APPLICABLES AUX POLICIERS RÉSERVISTES DE LA POLICE NATIONALE (ARTICLES 140-1 A 144-6) (Articles 140-1 à 144-6)
Chapitre Ier : Autorité hiérarchique. (Articles 141-1 à 141-5)
Chapitre II : Rôle et missions (Articles 142-1 à 142-3)
Chapitre III : Droits et obligations. (Articles 143-2 à 143-30)
Section 1 : Déontologie - Sanctions. (Articles 143-2 à 143-13)
Section 2 : Formation continue.
ABROGÉ
Article 143-14ABROGÉ
Article 143-15ABROGÉ
Article 143-16
Section 3 : Port de la tenue d'uniforme. (Articles 143-17 à 143-20)
Section 4 : Affectation - Mobilité. (Articles 143-21 à 143-25)
Section 5 : Organisation du travail - Rémunération du service fait. (Articles 143-26 à 143-27)
Section 6 : Dispositions d'ordre social et médical. (Articles 143-28 à 143-30)
ABROGÉSection 7 : Droit syndical.
Chapitre IV : Matériels et armements. (Articles 144-1 à 144-6)
TITRE V : LE MÉDIATEUR DE LA POLICE NATIONALE (Articles 150-1 à 150-6)
LIVRE II : REGLEMENTS D'EMPLOI PARTICULIERS DES DIRECTIONS ET SERVICES DE L'ADMINISTRATION CENTRALE ET DE LA PREFECTURE DE POLICE. (Articles 210-1 à 2126-10)
TITRE Ier : REGLEMENT D'EMPLOI PARTICULIER DE LA DIRECTION DES RESSOURCES ET DES COMPETENCES DE LA POLICE NATIONALE. (Articles 210-1 à 214-3)
TITRE II : REGLEMENT D'EMPLOI PARTICULIER DE L'INSPECTION GENERALE DE LA POLICE NATIONALE (IGPN). (Articles 220-1 à 220-3)
TITRE III : REGLEMENT D'EMPLOI PARTICULIER DE LA DIRECTION CENTRALE DE LA POLICE JUDICIAIRE (DCPJ). (Articles 230-1 à 234-4)
Chapitre Ier : Missions. - Organisations. (Articles 231-1 à 231-2)
Chapitre II : Exercice de l'autorité hiérarchique. (Articles 232-1 à 232-2)
Chapitre III : Rôle et missions des corps au sein de la police judiciaire. (Articles 233-1 à 233-7)
Chapitre IV : Droits et obligations. (Articles 234-1 à 234-4)
TITRE IV : REGLEMENT D'EMPLOI PARTICULIER DE LA SURVEILLANCE DU TERRITOIRE (DST). (Articles 240-1 à 240-16)
TITRE V : REGLEMENT PARTICULIER DE LA DIRECTION CENTRALE DE LA SECURITE PUBLIQUE (DCSP). (Articles 250-1 à 254-4)
TITRE VI : REGLEMENT D'EMPLOI PARTICULIER DE LA DIRECTION CENTRALE DE LA POLICE AUX FRONTIERES (DCPAF). (Articles 260-1 à 264-3)
TITRE VII : REGLEMENT D'EMPLOI PARTICULIER DE LA DIRECTION CENTRALE DES RENSEIGNEMENTS GENERAUX (DCRG). (Articles 270-1 à 272-10)
TITRE VIII : REGLEMENT D'EMPLOI PARTICULIER DE LA DIRECTION DES RESSOURCES ET DES COMPETENCES DE LA POLICE NATIONALE. (Articles 280-1 à 284-6)
TITRE IX : REGLEMENT D'EMPLOI PARTICULIER DE LA DIRECTION CENTRALE DES COMPAGNIES REPUBLICAINES DE SECURITE (DCCRS). (Articles 290-1 à 292-11)
Chapitre Ier : Missions et organisation. (Articles 291-1 à 291-6)
Chapitre II : Exécution du service. (Articles 292-1 à 292-11)
Section 1 : Service à la résidence administrative. (Articles 292-1 à 292-2)
Section 2 : Service en déplacement. (Articles 292-3 à 292-6)
Section 3 : Régime de récupération. (Article 292-7)
Section 4 : Service applicable aux agents des compagnies autoroutières et des unités motocyclistes zonales. (Articles 292-8 à 292-9)
Section 5 : Service applicable aux agents des formations de montagne et de la musique. (Articles 292-10 à 292-11)
TITRE X : REGLEMENT D'EMPLOI PARTICULIER DU SERVICE DE COOPERATION TECHNIQUE INTERNATIONALE. (Articles 2100-1 à 2104-3)
TITRE XI : RÈGLEMENT D'EMPLOI PARTICULIER DU SERVICE DE LA PROTECTION (SDLP) (articles 2110 à 2115) (Articles 2110 à 2115)
TITRE XII : REGLEMENT D'EMPLOI PARTICULIER DES DIRECTIONS ET SERVICES ACTIFS DE LA PREFECTURE DE POLICE (PP). (Articles 2120-1 à 2126-10)
Chapitre Ier : Dispositions communes aux directions et services actifs. (Articles 2121-1 à 2121-14)
Chapitre II : Dispositions particulières à la direction de l'ordre public et de la circulation de la préfecture de police. (Articles 2122-1 à 2122-8)
Chapitre III : Dispositions particulières à la direction de la sécurité de proximité de l'agglomération parisienne de la préfecture de police. (Articles 2123-1 à 2123-10)
Chapitre IV : Dispositions particulières à la direction de la police judiciaire de la préfecture de police. (Articles 2124-1 à 2124-10)
Chapitre V : Dispositions particulières à la direction du renseignement (Articles 2125-1 à 2125-10)
Chapitre VI : Dispositions particulières à la direction opérationnelle des services techniques et logistiques de la préfecture de police. (Articles 2126-1 à 2126-10)
Chapitre VII : Dispositions particulières à l'inspection générale des services.
Section 1 : Organisation de l'inspection générale des services.
ABROGÉ
Article 2127-1
Section 2 : Rôle et missions des fonctionnaires de chaque corps actif.
ABROGÉ
Article 2127-2ABROGÉ
Article 2127-3ABROGÉ
Article 2127-4ABROGÉ
Article 2127-5
Section 3 : Organisation du temps de travail.
ABROGÉ
Article 2127-6ABROGÉ
Article 2127-7
Section 4 : Port de l'uniforme.
ABROGÉ
Article 2127-8
Article 123-19
Version en vigueur depuis le 28/07/2006Version en vigueur depuis le 28 juillet 2006
Sous réserve des dispositions spécifiques prévues, pour les personnels servant à l'étranger, par le décret n° 2002-1200 du 26 septembre 2002 et par son arrêté d'application du même jour, modifié, les congés annuels sont fixés à cinq fois les obligations hebdomadaires de service. Cette durée est appréciée en nombre de jours ouvrés ; l'absence du service, sauf cas particuliers prévus à l'article 4 du décret n° 84-972 du 26 octobre 1984, ne peut excéder trente et un jours consécutifs. Un jour de congé supplémentaire par an est attribué à l'agent public dont le nombre de jours de congé annuel pris en dehors de la période du 1er mai au 31 octobre est compris entre cinq et sept jours ; un deuxième jour de congé supplémentaire est accordé, par an, lorsque ce nombre est au moins égal à huit jours. Les départs en congé annuel ne peuvent être suspendus que par décision du ministre de l'intérieur.
Des instructions spécifiques précisent le régime applicable, à cet égard, aux jours ARTT dont les personnels concernés sont attributaires, ainsi qu'aux congés résultant de la prise de jours issus d'un compte épargne-temps.
Le congé dû pour une année de service accompli ne peut se reporter sur l'année suivante, sauf autorisation exceptionnelle donnée par le chef de service.
Les congés annuels peuvent cependant contribuer à l'alimentation d'un compte épargne-temps dans des conditions fixées par l'arrêté du 19 décembre 2002 pris pour l'application dans les directions et services de la police nationale du décret n° 2002-634 du 29 avril 2002 portant création du compte épargne-temps dans la fonction publique de l'Etat.
Un congé qui, non épargné, n'est pas pris dans les délais prescrits ci-dessus, ne donne lieu à aucune indemnité compensatrice.
Sauf dérogation prévue à l'article 2 du décret précité du 26 octobre 1984, les agents publics admis à faire valoir leurs droits à la retraite ou ceux ayant pris leurs fonctions en cours d'année ont droit à un congé annuel dont la durée est calculée au prorata des services accomplis. Les congés annuels attribués, en application des dispositions de ce même décret, aux agents qui n'ont servi en France que durant une partie de l'année civile, du fait d'une affectation à l'étranger ou d'un retour d'affectation à l'étranger, sont calculés, également, au prorata de leur temps de service en France.