En vigueur du 21/10/2009 au 01/01/2023En vigueur du 21 octobre 2009 au 01 janvier 2023

Article 21

Version en vigueur du 21/10/2009 au 01/01/2023Version en vigueur du 21 octobre 2009 au 01 janvier 2023


La commission consultative paritaire compétente à l'égard des adjoints de sécurité est obligatoirement consultée sur les décisions individuelles relatives :
1° Aux licenciements intervenant postérieurement à la période d'essai, pour faute, pour insuffisance professionnelle ou pour inaptitude physique.
2° Aux sanctions disciplinaires autres que l'avertissement ou le blâme.
La commission consultative paritaire peut être consultée, sur demande des intéressés, sur les refus opposés aux demandes de congés pour formation syndicale ou formation professionnelle.