Décret n°61-501 du 3 mai 1961 relatif aux unités de mesure et au contrôle des instruments de mesure

En vigueur depuis le 17/10/2009En vigueur depuis le 17 octobre 2009

Dernière mise à jour des données de ce texte : 13 juin 2020

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Article 8

Version en vigueur depuis le 17/10/2009Version en vigueur depuis le 17 octobre 2009

Modifié par Décret n°2009-1234 du 14 octobre 2009 - art. 1

Il est interdit, sous réserve des nécessités du commerce international hors de l'Union européenne et des dérogations prévues au présent article et à l'article 13, d'employer pour la mesure des grandeurs, des unités de mesure autres que les unités légales mentionnées au présent décret et dans son annexe.

Toutefois, sans préjudice des dispositions de l'article 12, les indications exprimées en d'autres unités peuvent être ajoutées à l'indication en unité de mesure légale, à condition qu'elles soient exprimées en caractères de dimensions au plus égales à l'indication exprimée dans l'unité de mesure légale.

Les dispositions du présent article ne font pas obstacle à l'impression et à l'emploi de tables de concordance entre les unités.