Article 9
Abrogé par Décret n°2012-520
du 20 avril 2012 - art. 24
Abrogé par Décret n°2012-521
du 20 avril 2012 - art. 26
Modifié par Décret n°2009-1209
du 9 octobre 2009 - art. 2
La titularisation des stagiaires intervient à la fin du stage par décision de l'autorité territoriale, sous réserve qu'ils aient satisfait aux épreuves de contrôle des connaissances sanctionnant la formation d'intégration et au vu, d'une part, du rapport du directeur de l'école dans laquelle le stagiaire a accompli sa formation d'intégration, d'autre part, au vu du rapport du chef de service auprès duquel le stage d'application s'est déroulé.
Lorsque la titularisation n'est pas prononcée, le stagiaire est soit licencié, soit, s'il avait auparavant la qualité de fonctionnaire, réintégré dans son grade d'origine.
Toutefois, le président du conseil d'administration du service départemental d'incendie et de secours peut décider que la période de stage est prolongée d'une durée maximale d'un an.
Décret n° 2012-520 du 20 avril 2012 art 24 : Les dispositions du décret n° 90-851 du 25 septembre 1990 portant statut particulier du cadre d'emplois des sapeurs-pompiers professionnels non officiers sont abrogées en ce qu'elles concernent les sapeurs et caporaux de sapeurs-pompiers professionnels.
Décret n° 2012-521 du 20 avril 2012 art 26 : Les dispositions du décret n° 90-851 du 25 septembre 1990 portant statut particulier du cadre d'emplois des sapeurs-pompiers professionnels non officiers sont abrogées en ce qu'elles concernent les sergents et adjudants de sapeurs-pompiers professionnels à compter du 1er mai 2012.