En vigueur du 28/02/1988 au 29/12/2017En vigueur du 28 février 1988 au 29 décembre 2017

Article 217-4.04

Version en vigueur du 28/02/1988 au 29/12/2017Version en vigueur du 28 février 1988 au 29 décembre 2017

Fiche médicale des personnes débarquées malades ou blessées

Lorsque l'état du blessé ou du malade impose son débarquement, le responsable des soins à bord établit une fiche médicale du modèle représenté en annexe 217-4.A.1, destinée à renseigner le médecin à terre sur les symptômes constatés à bord et sur les médicaments déjà administrés. La Fiche d'Observation Médicale rédigée pour la téléconsultation est remise au patient à son débarquement, à l'attention de son médecin traitant.