En vigueur du 28/02/1988 au 31/12/2015En vigueur du 28 février 1988 au 31 décembre 2015

Article 217-3.09

Version en vigueur du 28/02/1988 au 31/12/2015Version en vigueur du 28 février 1988 au 31 décembre 2015

Examen et contrôle de la dotation médicale.

1. La dotation médicale est examinée par un représentant du service de santé des gens de mer, lors de la délivrance ou du renouvellement des titres de sécurité. Celui-ci doit s'assurer notamment :
- que la dotation est conforme aux prescriptions de la présente division ;
- que le document de contrôle prévu à l'article 217-3.07 § 7 confirme la conformité de la dotation avec ces prescriptions ;
- que les conditions de conservation de la dotation sont bonnes ;
- que les éventuelles dates de péremption des médicaments sont respectées.

2. La dotation médicale peut être contrôlée à la diligence du service de santé des gens de mer.

3. Ces visites ont lieu à bord, en présence du capitaine ou de son délégué et du médecin du navire quand il en est embarqué un.