En vigueur du 28/02/1988 au 29/12/2017En vigueur du 28 février 1988 au 29 décembre 2017

Article 217-3.08

Version en vigueur du 28/02/1988 au 29/12/2017Version en vigueur du 28 février 1988 au 29 décembre 2017

Appareil à désinfecter.

Outre le matériel défini en annexe 217-3.A.2, tout navire qui, habituellement, effectue des traversées d'une durée égale ou supérieure à quarante huit heures et embarque plus de 100 personnes, est pourvu d'un nécessaire à désinfecter qui doit pouvoir admettre les objets de literie.