Décret n°2005-1635 du 26 décembre 2005 relatif à la caisse de retraites du personnel de la Régie autonome des transports parisiens

En vigueur depuis le 09/10/2009En vigueur depuis le 09 octobre 2009

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 janvier 2026

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Article 10

Version en vigueur depuis le 09/10/2009Version en vigueur depuis le 09 octobre 2009

Modifié par Décret n°2009-1191 du 6 octobre 2009 - art. 3

Le conseil d'administration de la caisse de retraites du personnel de la Régie autonome des transports parisiens peut faire toute proposition aux ministres chargés du budget et de la sécurité sociale de modification législative ou réglementaire dans son domaine de compétence.

Le conseil d'administration de la caisse de retraites du personnel de la Régie autonome des transports parisiens est saisi, pour avis, par le ministre chargé du budget ou le ministre chargé de la sécurité sociale, des projets de décrets relatifs à l'organisation et aux pensions du régime spécial de retraite du personnel de la Régie autonome des transports parisiens. Ces avis sont motivés. Ils doivent être notifiés à ces deux ministres dans les conditions fixées aux articles R. 200-3, R. 200-5 et R. 200-6 du code de la sécurité sociale.