Code de l'aviation civile

En vigueur du 07/10/2009 au 01/11/2023En vigueur du 07 octobre 2009 au 01 novembre 2023

Dernière mise à jour des données de ce texte : 07 février 2025

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Article R410-2

Version en vigueur du 07/10/2009 au 01/11/2023Version en vigueur du 07 octobre 2009 au 01 novembre 2023

Abrogé par Décret n°2023-1008 du 31 octobre 2023 - art. 5 (V)
Modifié par Décret n°2009-1180 du 5 octobre 2009 - art. 11 (V)

Les titres aéronautiques et les qualifications prévus à l'article L. 410-1, les agréments prévus à l'article L. 410-3 et les habilitations prévues à l'article L. 410-4 sont délivrés, prorogés ou renouvelés par le ministre chargé de l'aviation civile et, dans le domaine des essais et réceptions, par le ministre de la défense.

Le ministre chargé de l'aviation civile peut, par arrêté, déléguer sa signature pour prendre les décisions énumérées au 1er alinéa aux chefs des services déconcentrés métropolitains de l'aviation civile, au directeur de l'aviation civile Antilles-Guyane et au directeur du service de l'aviation civile de l'océan Indien, ainsi qu'aux fonctionnaires placés sous leur autorité.

Le ministre de la défense peut, par arrêté, déléguer sa signature pour délivrer, proroger ou renouveler les titres aéronautiques et les qualifications relevant de sa compétence au directeur du centre d'essais en vol de la direction générale de l'armement et aux fonctionnaires placés sous son autorité.

En Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française, sauf dans le domaine des essais et réceptions, les titres aéronautiques et les qualifications sont délivrés, prorogés ou renouvelés par le représentant de l'Etat. Cette autorité peut, par arrêté, déléguer sa signature pour délivrer, proroger ou renouveler les titres aéronautiques et les qualifications aux chefs des services d'Etat de l'aviation civile et aux fonctionnaires placés sous leur autorité.