En vigueur depuis le 28/02/1988En vigueur depuis le 28 février 1988

Article 219-30

Version en vigueur depuis le 28/02/1988Version en vigueur depuis le 28 février 1988

Personnel chargé des radiocommunications

Tout navire doit avoir à bord, selon le cas, une ou plusieurs personnes titulaires des certificats tels que requis par le règlement des radiocommunications. Les prérogatives et les conditions de délivrances des titres sont fixées par arrêté du ministre chargé de la mer. Dans le cas où il est embarqué plus d'un titulaire des certificats ci-dessus, l'un d'eux sera désigné comme principal responsable des radiocommunications pendant les cas de détresse.

L'annexe 219-A.3 fixe les modalités particulières concernant l'effectif du personnel chargé des radiocommunications.