En vigueur du 28/02/1988 au 01/01/2013En vigueur du 28 février 1988 au 01 janvier 2013

Article 213-5.02

Version en vigueur du 28/02/1988 au 01/01/2013Version en vigueur du 28 février 1988 au 01 janvier 2013

Capacité de stockage


Les navires doivent disposer, pour le stockage des ordures provenant de leur exploitation, de capacités suffisantes pour leur permettre de conserver à bord les ordures dont le rejet à la mer leur est interdit par les règles 3 ou 5 de l'annexe V précitée.



Pour estimer le caractère suffisant de ces capacités de stockage, il est tenu compte notamment :

- du type d'activité des navires et des grandeurs caractérisant le volume de cette activité ;
- des navigations effectuées ;
- de l'existence éventuelle de moyens de traitement des ordures à bord.