En vigueur du 28/02/1988 au 17/10/2021En vigueur du 28 février 1988 au 17 octobre 2021

Article 214-4.05

Version en vigueur du 28/02/1988 au 17/10/2021Version en vigueur du 28 février 1988 au 17 octobre 2021

Navires étrangers francisés

Si l'armateur peut présenter un registre des appareils de levage et des engins de manutention en cours de validité, il ne sera pas exigé de réépreuve des appareils de levage lors du passage sous pavillon français. La nouvelle procédure sera appliquée lors de la visite quinquennale qui arrive à son échéance réglementaire après son entrée sous pavillon français et un nouveau registre d'appareils de levage conforme à celui visé par la présente division sera établi.