En vigueur du 28/02/1988 au 17/10/2021En vigueur du 28 février 1988 au 17 octobre 2021

Article 214-3.02

Version en vigueur du 28/02/1988 au 17/10/2021Version en vigueur du 28 février 1988 au 17 octobre 2021

Construction

Tous les apparaux de levage et moyens de manutention visés par la présente division ainsi que leurs accessoires mobiles, doivent être construits selon les règles de l'art, et correctement installés.

Une attention particulière est portée à la résistance aux impacts à basse température des matériaux utilisés.