En vigueur depuis le 28/02/1988En vigueur depuis le 28 février 1988

Article 214-2.08

Version en vigueur depuis le 28/02/1988Version en vigueur depuis le 28 février 1988

Utilisation des véhicules de manutention de la cargaison

Pour utiliser des véhicules de manutention de la cargaison sur les panneaux de fermeture des écoutilles de chargement et de déchargement ainsi que sur les rampes d'accès, il faut que ceux-ci aient une résistance suffisante.

Il faut également que les véhicules présentent les caractéristiques de sécurité nécessaires lorsqu'ils sont utilisés en zone dangereuse (gaz explosibles).