En vigueur depuis le 28/02/1988En vigueur depuis le 28 février 1988

Article 212-2.03

Version en vigueur depuis le 28/02/1988Version en vigueur depuis le 28 février 1988

Modifié par Arrêté du 18 mars 2009, v. init.

Exigences supplémentaires en cas de veille par un officier seul

Les navires doivent être équipés d'un dispositif automatique d'alarme en cas d'indisponibilité de l'officier de quart conforme à la résolution MSC.128(75).