En vigueur depuis le 28/02/1988En vigueur depuis le 28 février 1988

Article 212-2.02

Version en vigueur depuis le 28/02/1988Version en vigueur depuis le 28 février 1988

Modifié par Arrêté du 18 mars 2009, v. init.

Commande et fonctionnement de l'appareil à gouverner

1. La commande de l'appareil à gouverner doit pouvoir être assurée par un dispositif de pilotage automatique approuvé.

2. Lorsque le navire est équipé de deux compas, le dispositif de pilotage automatique doit pouvoir être commandé par deux compas indépendants.